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Le CADRE JURIDIQUE




EXTRAITS DES PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS.

  • La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) modifie l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le Coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du Plan local d’urbanisme (PLU). source

    « Une surtaxe sur les propriétés foncières non bâties dans les zones tendues doit entrer en vigueur au 1er janvier 2015. Votée en 2012, cette mesure va renchérir considérablement l'impôt des propriétaires, qui ne peuvent y échapper qu'en vendant ou en construisant. » source Legifrance  -   source toutsurlesimpots

    Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

    Cet article nous permet de nous affranchir des prospects internes à une division, ou encore de répartir l'emprise au sol et tous les autres droits à bâtir sur chacun des lots. lien
    Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

    La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

    L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.

    Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. source

    Un permis qui autorise la construction et la division.
    Ce que dit le Code de l’urbanisme : R 324:
    Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouis- sance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une as sociation syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'en- semble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voie s e t espaces c ommuns une fois les travaux achevés. source



  • Élargissement du prêt à taux zéro (PTZ), relèvement du plafond de ressources pour en bénéficier, augmentation de la part du PTZ dans le financement de l'achat immobilier, remboursement différé... Depuis le 1er janvier 2016, les conditions d'attribution du PTZ et ses modalités de mise en place ont été assouplies. Ces mesures font suite à la loi de finances pour 2016 et au décret sur les prêts ne portant pas intérêt publiés au Journal officiel du 30 décembre 2015.

    Le nouveau PTZ permet d'assurer :

    - le financement de 40 % de l'achat d'un logement neuf ou ancien ;
    - l'accès à un plus grand nombre de ménages à ce dispositif avec l'augmentation des plafonds de revenus pris en compte (74 000 € contre 72 000 € auparavant en zone A pour un couple avec deux enfants ou encore, par exemple, 37 000 € contre 36 000 € pour un célibataire en zone A) ;
    - la possibilité pour les ménages de commencer leur remboursement du PTZ dans un délai différé de 5, 10 ou 15 ans (en fonction de leurs revenus) ;
    - l'allongement de la durée du prêt sur 20 ans minimum afin de réduire le montant des mensualités.
    source



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    « Ainsi, les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme précisent expressément que le permis de construire valant division prévu à l’article R. 431-24 ne constitue pas une opération de lotissement. En effet, un permis de construire valant division vise à réaliser plusieurs constructions sur un terrain qui fera l’objet d’une division avant l’achèvement de celle-ci, contrairement à un lotissement qui vise à diviser un terrain en vue de créer des lots à bâtir qui feront ultérieurement l’objet de permis de construire. Le code de l’urbanisme distingue par conséquent clairement le permis de construire valant division de l’opération de lotissement. Il n’est donc pas nécessaire de modifier les articles concernant ces deux procédures ».